Art. 2
En vigueur depuis le 2 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seules admises à assister aux séances des formations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988. Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, du décret susvisé peuvent participer aux séances pour une affaire donnée et avec voix consultative. A la demande du président d'une formation ou d'au moins un tiers des membres de la formation, peut être convoquée toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée. Les pétitionnaires peuvent participer à la discussion des points de l'ordre du jour qui les concernent, à la demande du rapporteur et en accord avec le président, sans pouvoir assister à la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000006058947#art-2