Art. 3
En vigueur depuis le 2 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une formation constitue un groupe de travail, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988, doivent être précisés par le président de cette formation, en accord avec celle-ci : -les thèmes qui seront étudiés et le calendrier des travaux ; -la composition ; -les noms du président et du (ou des) rapporteur (s) des travaux. Le président et le vice-président de la formation sont tenus informés des dates de réunion et peuvent y assister. Les groupes de travail peuvent comporter, outre des membres de la formation concernée, des personnalités choisies dans les milieux socio-économiques intéressés. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée. Les pétitionnaires peuvent être appelés à venir répondre à des questions concernant leurs dossiers au sein de ces groupes. Les thèmes étudiés dans chaque formation et groupe de travail seront communiqués régulièrement aux sections.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058947#art-3