Art. 6

En vigueur depuis le 2 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'ouvrir la séance, le président de la formation appelée à délibérer vérifie que le quorum est atteint. Le quorum est atteint si la moitié des membres de ladite formation sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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legi/LEGITEXT000006058947#art-6

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