Chapitre Chapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent s'assurer du bon fonctionnement de leurs matériels : - pour les sirènes relevant de l'Etat, des communes et des établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques, mentionnés à l'article R. 732-24 du code de la sécurité intérieure, les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à midi ; - pour les dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques, il est procédé à des essais une fois par trimestre les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, à douze heures et quinze minutes ; - pour les autres dispositifs d'alerte, des tests ou vérifications techniques sont effectués périodiquement, au moins une fois par mois.
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legi/LEGITEXT000006055764#art-4

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