Chapitre Chapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'émission du signal national d'essai comporte un cycle unique identique à celui décrit à l'article 1er. Le signal d'essai des dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
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legi/LEGITEXT000006055764#art-5

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