Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025562832#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil