Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 3 : Collecte et rejet des effluents
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 36 avant rejet au milieu naturel.
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Prolegi/LEGITEXT000025677749#art-32