Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.›Sect. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Art. 150-1.09
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Notification de l'arrivée des navires. 1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III. 2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article R. 5333-4 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-150-1-09-1