Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.›Sect. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Art. 150-1.14
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspections renforcées. 1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée, conformément à l'annexe 150-1. I, partie II, points 3. A et 3. B : a) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ; b) Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans ; c) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ; d) Les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 150-1.16. 2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée. Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection. 3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, la personne chargée informe le navire et la capitainerie si l'inspection renforcée n'est pas effectuée. 4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l' annexe 150-1.V.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-150-1-14-1