Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.›Sect. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris

Art. 150-1.26

En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Défaut d'accès à bord d'un navire. Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information. La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection. La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-150-1-26-3

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