Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne.›Sect. Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne
Art. 150-3.04
En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection et inspection détaillée. 1. Lorsqu'il effectue une inspection initiale ou détaillée, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive n° 1999/63/CE, vérifie : - qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ; - qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé. 2. Lorsqu'une réclamation a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-150-3-04-5