Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne.›Sect. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.

Art. 151-1.04

En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Prérogatives d'inspections. 1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération. 2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.
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