Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne.›Sect. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
Art. 151-1.05
En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sélection des navires. 1. Le navire est sélectionné pour inspection en fonction de ses caractéristiques, de son historique, en particulier en fonction des déficiences enregistrées et connues par l'inspecteur, ou d'autres facteurs tels que les signalements ou accidents. Les inspections sont prioritairement menées sur les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS. 2. Par défaut de système de sélection d'un mémorandum, l'attention est portée par ordre décroissant d'importance : a) Au navire victime d'une avarie ou d'un accident susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement. b) Au navire faisant l'objet d'un signalement par une autorité maritime ou d'une réclamation. c) Au navire ayant été signalé par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies. d) Au navire ayant déjà fait l'objet d'au moins deux immobilisations connues durant les trente-six derniers mois. e) Au navire ayant des déficiences à corriger, au navire à passagers, roulier, vraquier, transporteur de produits pétroliers, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz ou de matières dangereuses en colis, au navire de plus de 12 ans. f) Au navire qui n'a pas été inspecté depuis plus de 12 mois.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-151-1-05