Partie Partie B : Stabilité après avarie›Chapitre Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm

Art. 211-3.02

En vigueur depuis le 29 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : a) "Navire roulier à passagers" : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la convention SOLAS, telle que modifiée ; b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel : i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ; c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; d) "Passager" : toute personne autre que le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n'est pas un enfant âgé de moins d'un an ; e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur ; e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ; e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ; e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale : i) Selon un horaire publié ; ou ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; g) "Accord de Stockholm" : l'accord conclu à Stockholm le 28 février 1996 à la suite de la résolution 14 de la conférence SOLAS 95, intitulée "Accords régionaux concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, adoptée le 29 novembre 1995 ; h) "Administration de l'Etat du pavillon" : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers est autorisé à battre pavillon ; i) "Etat du port" : un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier ; j) "Voyage international" : le voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé en dehors de cet Etat membre ou inversement ; k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06 ; l) "Hauteur de houle significative (hs)" : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée ; m) "Franc-bord résiduel (fr)" : la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l'endroit de l'avarie, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé ; n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-211-3-02

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