Partie Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux

Art. 213-06-29

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Promotion de la coopération technique et du transfert de technologies concernant l'amélioration du rendement énergétique des navires (Annexe 213-0.A.0) 1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement. 2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-213-06-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil