Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Art. 214-2.06
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Panneaux d'écoutilles mécanisés 1. Les panneaux d'écoutilles dont la mise en œuvre est mécanique ne peuvent être manœuvrés que par le personnel autorisé. 2. La manœuvre des panneaux ne doit se faire qu'une fois que toutes les dispositions de sécurité sont réalisées. 2.1. Aucune personne n'est autorisée à demeurer sur un panneau en cours d'ouverture ou de fermeture. 2.2. Le travail en cale ne peut commencer tant que les sécurités servant au maintien en position ouverte des panneaux d'écoutilles ne sont pas en place. 2.3. En cas d'ouverture partielle de l'écoutille des dispositifs de sécurité doivent être prévus pour maintenir en place la partie fermée au cours des opérations de manutention de la cargaison ou autre matériau.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-214-2-06