Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Art. 214-2.10
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Travail dans les cales à cargaison des transporteurs de vrac et les citernes (3) 1. Nettoyage des citernes à cargaison : Un nettoyage suffisant des citernes à cargaison doit être réalisé avant d'autoriser leur accès. L'accumulation de dépôts sur les plates-formes et les échelles doit être réduit au minimum compte tenu des nécessités de l'exploitation. Il convient, le cas échéant, d'étudier la possibilité d'empêcher la constitution de dépôts sur les plates-formes d'accès et, d'une manière générale, sur les membrures horizontales, en accordant l'attention voulue à la conception des citernes et à l'emplacement des machines de nettoyage. L'accumulation des dépôts sur le fond des citernes devra être limitée par un circuit d'assèchement efficace des citernes. 2. Ventilation 2.1. Avant d'autoriser leur accès pour procéder à leur inspection ou y effectuer des travaux : - une citerne, après analyse de l'air par une personne responsable à l'aide d'un dispositif de mesure des gaz d'un modèle agréé, doit être trouvée suffisamment dégazée, riche en oxygène et sûre ; - une cale à cargaison de transporteur de vrac, qui est restée longtemps fermée ou qui a été peu ventilée, doit avoir sa teneur en oxygène vérifiée par une personne responsable à l'aide d'un appareil de mesure ou d'un dispositif équivalent. 2.2. Toutes les personnes travaillant à l'intérieur d'une citerne ou d'une cale à cargaison doivent être alimentées convenablement en air frais, compte tenu de la nature et de l'emplacement du travail à effectuer. (3) résolution A 272 (VIII) de l'O.M.I.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-214-2-10