Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Art. 214-2.15
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Température des locaux La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-214-2-15