Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Art. 214-2.14
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Aération des lieux de travail fermés Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-214-2-14