Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.

Art. 214-2.17

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Protections individuelles Chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou le risque l'exigent à bord d'un navire : 1. Au cas où il ne serait pas possible, par des moyens collectifs ou techniques de protection, d'exclure ou de limiter suffisamment les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, ceux-ci devront être pourvus de protections individuelles ; 2. Les protections individuelles portées comme vêtement ou par dessus un vêtement doivent être de couleur vive et bien contrastée avec le milieu marin et être bien visibles.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-214-2-17

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