Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 215.11

En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage des autres locaux 1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel. 2. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103. 3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-215-11

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