Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 218-2 : Normes applicables à la gestion des eaux de ballast
Art. 218-2.02
En vigueur depuis le 8 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Norme de qualité des eaux de ballast Règle D-2 1. Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast conformément au présent article doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns ; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au paragraphe 2. 2. A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants : . 1 Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton ; . 2 Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres ; . 3 entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-218-2-02-3