Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 218-5 : Prescriptions en matière de visites et de délivrance des certificats

Art. 218-5.02

En vigueur depuis le 8 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa Règle E-2 Un certificat international de gestion des eaux de ballast est délivré à un navire auquel s'applique l'article 218-5.01, après l'achèvement satisfaisant d'une visite effectuée conformément audit article.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-218-5-02-1

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