Partie Partie B-1 : Stabilités.

Art. 221-II-1/07-3

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Perméabilité 1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante : Espaces Perméabilité Destinés aux provisions 0,60 Occupés par des locaux d'habitation 0,95 Occupés par des machines 0,85 Vides 0,95 Destinés aux liquides 0 ou 0,95 (1) 2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie d'espace à cargaison doit être la suivante : Espaces Perméabilité pour le tirant d'eau ds Perméabilité pour le tirant d'eau dp Perméabilité pour le tirant d'eau dl Espaces à cargaisons sèches 0,70 0,80 0,95 Espaces à conteneurs 0,70 0,80 0,95 Espaces rouliers 0,90 0,90 0,95 Liquides 0,70 0,80 0,95 3 D'autres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs. (1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-ii-1-07-3

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