Partie Partie B-2 : Compartimentage et étanchéité à l'eau et aux intempéries.

Art. 221-II-1/10

En vigueur depuis le 12 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Construction des cloisons étanches à l'eau 1 Chaque cloison de compartimentage étanche à l'eau, qu'elle soit transversale ou longitudinale, doit être construite avec l'échantillonnage spécifié à l'article 221-II-1/02.17. Dans tous les cas, les cloisons de compartimentage étanches à l'eau doivent être capables de résister au moins à la pression due à une colonne d'eau s'élevant jusqu'au pont de cloisonnement des navires à passagers ou au pont de franc-bord des navires de charge. 2 Les baïonnettes et niches pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doivent avoir la même résistance que les parties avoisinantes de la cloison.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-ii-1-10

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