Partie Partie C : Installations de machines.
Art. 221-II-1/39
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Position des installations de secours à bord des navires à passagers Les sources d'énergie électrique de secours, les pompes d'incendie, les pompes d'assèchement, à l'exception de celles qui desservent spécifiquement les espaces situés sur l'avant de la cloison d'abordage, tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit au chapitre II-2, ainsi que les autres installations de secours essentielles à la sécurité du navire, à l'exception des guindeaux, ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-ii-1-39