Partie Partie C : Installations de machines.

Art. 221-II-1/35

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositifs de ventilation des locaux de machines Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines. Tous les autres locaux de machines doivent être convenablement ventilés compte tenu de leur utilisation.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-ii-1-35

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