Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section IV : Prescriptions applicables aux engins et dispositifs de sauvetage.

Art. 221-III/34

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les engins et dispositifs de sauvetage doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil. Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil