Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section II : Navires à passagers (Prescriptions supplémentaires)

Art. 221-III/29

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'aide à la décision destiné aux capitaines des navires à passagers 1 Le présent article s'applique à tous les navires à passagers. Les navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1999. 2 A bord de tous les navires à passagers, un système d'aide à la décision pour la gestion des situations critiques doit être prévu à la passerelle de navigation. 3 Le système doit, au minimum, consister en un ou plusieurs plans d'urgence imprimés (1). Le ou les plans d'urgence doivent mentionner toutes les situations critiques susceptibles de se produire, y compris mais sans toutefois s'y limiter, les principaux groupes de situations critiques ci-après : .1 incendie ; .2 avarie du navire ; .3 pollution ; .4 actes illicites menaçant la sécurité du navire et la sécurité de ses passagers et de son équipage ; .5 accidents du personnel ; .6 accidents liés à la cargaison ; et .7 assistance d'urgence à d'autres navires. 4 Les procédures d'urgence énoncées dans le ou les plans d'urgence doivent fournir aux capitaines une aide à la décision dans toutes les combinaisons possibles de situations critiques. 5 Le ou les plans d'urgence doivent avoir une structure uniforme et être faciles à utiliser. Lorsque cela est applicable, l'état de chargement effectif calculé pour assurer la stabilité du navire à passagers pendant le voyage doit être indiqué aux fins de la maîtrise des avaries. 6 En plus du ou des plans d'urgence imprimés, l'administration peut accepter l'utilisation, à la passerelle de navigation, d'un système informatisé d'aide à la décision qui fournisse toutes les informations contenues dans le ou les plans, procédures, listes de contrôle d'urgence, etc., et qui puisse présenter une liste des mesures recommandées à exécuter dans les situations critiques susceptibles de se produire.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-29

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