Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section II : Navires à passagers (Prescriptions supplémentaires)

Art. 221-III/25

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Postes de rassemblement Tout navire à passagers doit non seulement satisfaire aux prescriptions de l'article 221-III/11 mais avoir des postes de rassemblement des passagers (1) qui doivent : .1 se trouver à proximité des postes d'embarquement et permettre aux passagers d'accéder facilement à ces postes, à moins d'être au même endroit ; et .2 comporter suffisamment d'espace pour permettre le rassemblement des passagers et la transmission des consignes, à raison d'au moins 0,35 m² par passager.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil