Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section II : Navires à passagers (Prescriptions supplémentaires)

Art. 221-III/28

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère 1 Tous les navires rouliers à passagers doivent disposer d'une aire d'évacuation par hélicoptère approuvée par l'administration compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation (1). 2 Les navires rouliers (2) à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 130 m construits le 1er juillet 1999 ou après cette date doivent être pourvus d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère approuvée par l'administration compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation (3).
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-28

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