Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.
Art. 221-V/22 bis
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Passerelle de navigation 1 Les dispositifs de liaison suivants doivent être installés sur la passerelle : 1.1 Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec les postes de manœuvre à l'avant et à l'arrière du navire, lorsque la distance de la passerelle à l'étrave ou au couronnement de la dunette dépasse 70 mètres. 1.2 Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec l'emplacement du compas magnétique étalon et éventuellement du compas gyroscopique, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-22-bis