Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.

Art. 221-V/29

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Signaux de sauvetage à l'usage des navires, des aéronefs ou des personnes en détresse Un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage1 doit toujours être à la disposition de l'officier de quart à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique. Ces signaux doivent être utilisés par les navires ou les personnes en détresse dans leurs communications avec les stations de sauvetage, les unités maritimes de sauvetage et les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-29

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