Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.

Art. 221-V/34

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses 1 Avant de prendre la mer, le capitaine doit s'assurer que le voyage prévu a été planifié au moyen de cartes marines et de publications nautiques appropriées pour la zone en question, compte tenu des directives et des recommandations élaborées par l'Organisation (1). 2 Le plan de voyage doit définir une route qui : .1 tient compte, le cas échéant, de tous les systèmes d'organisation du trafic pertinents ; .2 garantit un espace suffisant pour le passage du navire en toute sécurité tout au long du voyage ; .3 anticipe tous les risques connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables ; et .4 tient compte des mesures de protection du milieu marin qui sont applicables, et évite dans la mesure du possible toute action ou activité susceptible de causer des dommages à l'environnement.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-34

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