Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.

Art. 221-V/34-1

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pouvoir discrétionnaire du capitaine Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à l'article 221-IX/01, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-34-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil