Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.

Art. 221-V/8

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Signaux de sauvetage Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre des dispositions pour que les moyens de recherche et de sauvetage qui se livrent à des opérations de recherche et de sauvetage utilisent les signaux de sauvetage lorsqu'ils communiquent avec les navires ou les personnes en détresse.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-8

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