Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires.

Art. 221-VIII/12

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Accidents Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger pour l'environnement, le capitaine d'un navire nucléaire doit en informer immédiatement l'administration. Le capitaine doit également aviser immédiatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire se trouve ou pénètre en état d'avarie.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-viii-12

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