Partie Partie B : Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité aprés avarie

Art. 223 a-II-1/25

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Gardes corps NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE : 1. Les ponts extérieurs auxquels les passagers ont accès et qui sont dépourvus de bastingages d'une hauteur appropriée doivent être munis de garde-corps d'une hauteur minimale de 1 100 mm au-dessus du pont, qui soient conçus et érigés de telle manière qu'un passager ne puisse escalader ces garde-corps et tomber accidentellement du pont. 2. Les escaliers et les paliers situés sur ces ponts extérieurs doivent être équipés de garde-corps de construction équivalente.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-223-a-ii-1-25

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