Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus. Toute note attribuée à une épreuve obligatoire et inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006082886#art-4