Art. 9

En vigueur depuis le 16 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission.
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legi/LEGITEXT000006082886#art-9

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