Art. 5
En vigueur depuis le 16 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les spécialités et les épreuves facultatives. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat. Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082886#art-5