Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 8-II de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé, à compter de l'année universitaire 2006-2007, les étudiants de première ou de deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales effectuent un stage chez un ou des médecins généralistes appelés "maîtres de stage agréés". Le maître de stage agréé doit exercer son activité professionnelle depuis au moins trois ans. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054784#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil