Art. 5

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque stage, le maître de stage, agréé et l'étudiant renseignent une fiche d'évaluation, selon des modèles annexés au présent arrêté. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.
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legi/LEGITEXT000006054784#art-5

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