Titre TITRE IV : MODALITES D'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE
Art. 14
En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie conformes au titre II ou III du présent arrêté, dans les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé : 1° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l'arrêté du 8 août 2008 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 1° de l'annexe 1 du présent arrêté. 2° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir d'une des méthodes réglementaires prévues à l'arrêté du 9 novembre 2006 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021332040#art-14