Art. 1

En vigueur depuis le 7 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant celui au cours duquel le malade pris en charge par l'assurance maladie est sorti de l'établissement : 1° Le numéro d'entrée du malade dans l'établissement d'hospitalisation ; 2° La date d'entrée du malade ; 3 Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ; 4° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ; 5° Les dates de début et de fin de la période à laquelle se rapporte l'information ; 6° La date de sortie du malade ; 7° Le code tarif mentionné sur l'arrêté fixant les tarifs de prestations de l'établissement ; 8° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur. Les informations ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestations ou un taux de prise en charge distinct.
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legi/LEGITEXT000006073939#art-1

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