Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout malade qui a fait l'objet d'une demande de prise en charge ou dont la prise en charge est présumée et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargé du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du mois de février suivant, les informations mentionnées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006073939#art-3

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