Titre Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre II : Agrément des installations de contrôle›Sect. Section 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle
Art. 21
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-21