Titre Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle›Sect. Section 1 : Organisation

Art. 22

En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048243526#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil