Titre Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle›Sect. Section 2 : Modalités d'agrément
Art. 27
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26.
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Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-27