Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 40
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars 2024. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-40